Dermatose nodulaire contagieuse (DNC) : l’abattage total est-il obligatoire?

Alors que la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) se répand sur le territoire national, la question de l’abattage total préventif des cheptels affectés devient majeure. Cet article vise à informer quant au cadre juridique applicable à l’abattage sanitaire au regard de la position d’institutions scientifiques de référence.

Vaches Aubrac - abattage total DNC (Dermatose nodulaire contagieuse)

Une mortalité limitée mais un dépeuplement certain

Le Ministère de l’agriculture rappelle que « Cette maladie virale fortement préjudiciable à la santé des bovins (allant potentiellement jusqu’au décès) conduit à des pertes de production importantes du cheptel infecté. La DNC n’est pas transmissible à l’Homme, ni par contact avec des bovins infectés, ni par la consommation de produits issus de bovins contaminés, ni par piqûres d’insectes vecteurs. » (Site du Ministère de l’agriculture – point sur la situation)

Quant à l’Organisation mondiale de la santé animale (World Organization of Animal Health, www.woah.org à propos de la dermatose nodulaire contagieuse) elle précise que « Le taux de morbidité de la dermatose nodulaire contagieuse varie entre 10 et 20 %, et les taux de mortalité sont généralement faibles (1 à 5 %). Cependant, au-delà des préoccupations relatives au bien-être animal, les éleveurs peuvent subir des pertes économiques importantes dues à la maladie et aux pertes commerciales associées, notamment la baisse de la production laitière, la perte de poids, l’infertilité ainsi que les peaux endommagées. »

Au regard de ce faible taux de mortalité, se pose légitimement la question de la nécessité d’abattre les animaux sains d’un troupeau comportant au moins un individu infecté : de cette manière ne détruit-on pas davantage que la dermatose nodulaire ?

Cette politique dite pudiquement du « dépeuplement » détruit en effet des bovins dans le but affiché de les protéger d’un risque de mort par la propagation de la DNC.

Pour y répondre, il convient de rappeler la classification de la dermatose nodulaire contagieuse, qui implique un abattage total, et les rares exceptions à cette obligation.

1 – Classification juridique de la Dermatose nodulaire contagieuse (DNC) et l’obligation de mise à mort du cheptel

1.1 Ancienne classification des maladies animales

L’ancienne classification des maladies animales, opérée par les articles L. 201 et suivants du Code rural, reposait sur trois catégories de maladie appelées « dangers sanitaires » : 

1° Les dangers sanitaires de première catégorie sont ceux qui étant de nature, par leur nouveauté, leur apparition ou persistance, à porter une atteinte grave à la santé publique ou à la santé des animaux à l’état sauvage ou domestique ou à mettre gravement en cause, par voie directe ou par les perturbations des échanges commerciaux qu’ils provoquent, les capacités de production d’une filière animale, requièrent, dans un but d’intérêt général, des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte rendues obligatoires par l’autorité administrative ;

2° Les dangers sanitaires de deuxième catégorie sont les dangers sanitaires autres que ceux mentionnés au 1° pour lesquels il peut être nécessaire, dans un but d’intérêt collectif, de mettre en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte définies par l’autorité administrative ou approuvées dans les conditions prévues à l’article L. 201-12 ;

3° Les dangers sanitaires de troisième catégorie sont les dangers sanitaires autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° pour lesquels les mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relèvent de l’initiative privée. 

La dermatose nodulaire contagieuse a été classée comme danger sanitaire de première catégorie par arrêté du Ministre de l’agriculture, M. Stéphane Le Foll, du 29 juillet 2013 (Arrêté du 29 juillet 2013 relatif à la définition des dangers sanitaires de première et deuxième catégorie pour les espèces animales  ).

1.2. Nouvelle classification 

Cette classification a pris fin le 21 avril 2021, lors de l’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 adopté par la Commission européenne, alors présidée par Jean-Claude Juncker, le 3 décembre 2018, qui  définit en son article premier cinq catégories de maladies animales (Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées) :

 » 1.   « maladie de catégorie A » : une maladie répertoriée qui ne sont habituellement pas présentes dans l’Union et à l’égard desquelles des mesures d’éradication immédiates doivent être prises aussitôt qu’elles sont détectées, telle que visée à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429;

2.   « maladie de catégorie B » : une maladie répertoriée contre laquelle tous les États membres doivent lutter afin de l’éradiquer dans l’ensemble de l’Union, telle que visée à l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/429;

3.   « maladie de catégorie C »: une maladie répertoriée qui concerne certains États membres et à l’égard desquelles des mesures s’imposent en vue d’en empêcher la propagation à des parties de l’Union qui en sont officiellement indemnes ou qui disposent d’un programme d’éradication, telle que visée à l’article 9, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/429;

4.   « maladie de catégorie D »: une maladie répertoriée à l’égard de laquelle des mesures s’imposent en vue d’en empêcher la propagation en cas d’entrée dans l’Union ou de mouvements entre les États membres, telle que visée à l’article 9, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2016/429;

5.   « maladie de catégorie E »: une maladie répertoriée à l’égard de laquelle une surveillance est nécessaire au sein de l’Union, telle que visée à l’article 9, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2016/429. »

Union européenne

Une maladie peut ainsi dépendre de plusieurs catégories à la fois : elle pourra être ADE, BDE, CDE, DE ou simplement E. Ces combinaisons entraîneront différentes obligations.

L’annexe unique de ce règlement contient un tableau qui répertorie chaque maladie, la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) étant ainsi répertoriée dans les catégories A, D et E à l’instar de la fièvre aphteuse, de la peste bovine et de la fièvre de la vallée du Rift : 

Infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuseA + D + EBison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.Arthropodes hématophages

 

1.3 Obligation d’abattage sanitaire

Les mesures prévues à l’article 9 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 dit « Loi de santé animale »(Règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») ) ont été déterminées par la Commission européenne dans un règlement délégué (UE) 2020/687.

L’article 12 de ce-dernier règlement délégué définit les mesures concernant les maladies de catégorie A, dont la dermatose nodulaire contagieuse, parmi lesquelles la mise à mort  (Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci) :

tous les animaux des espèces répertoriées détenus dans l’établissement touché sont mis à mort dès que possible sur place, dans l’établissement, d’une manière qui permette d’empêcher tout risque de propagation de l’agent pathogène de la maladie de catégorie A concernée pendant et après la mise à mort ;

1.4 Autres mesures de police sanitaire

Outre cette mesure d’abattage sanitaire et celles prévues par l’article 12 susvisé du règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission européenne, le Préfet de département qui déclare l’infection peut prendre une série de mesures définies à l’article L. 223-8 du Code rural à savoir :

« 1° L’isolement, la séquestration, la visite, le recensement et la marque des animaux et troupeaux dans ce périmètre ;

2° La mise en interdit de ce même périmètre ;

3° L’interdiction momentanée ou la réglementation des foires et marchés, du transport et de la circulation de tous les animaux d’espèces susceptibles de contamination ;

4° Les prélèvements nécessaires au diagnostic ou aux enquêtes épidémiologiques ;

4° bis La réalisation d’enquêtes épidémiologiques ;

5° La désinfection et la désinsectisation des écuries, étables, voitures ou autres moyens de transport, la désinfection ou la destruction des objets, des produits animaux ou d’origine animale susceptibles d’avoir été contaminés et de tout vecteur animé ou inanimé pouvant servir de véhicules à la contagion ;

6° L’obligation de détruire les cadavres, denrées et produits ;

7° L’interdiction de vendre ou de céder les animaux ;

8° L’abattage des animaux malades ou contaminés ou des animaux ayant été exposés à la contagion, ainsi que des animaux suspects d’être infectés ou en lien avec des animaux infectés dans les conditions prévues par l’article L. 223-6 ;

9° Le traitement ou la vaccination des animaux ;

10° La limitation ou l’interdiction de la chasse ou de la pêche, la modification des plans de chasse, de gestion cynégétique et de prélèvement maximal autorisé ou la destruction ou le prélèvement d’animaux de la faune sauvage, sous réserve des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement ;

11° La désinfection, l’aménagement ou la mise en œuvre de modalités particulières d’entretien du couvert végétal et des zones fréquentées par la faune sauvage sensible, sans préjudice de l’attribution d’aides publiques. »

2 – Des exceptions restreintes à l’abattage total

2.1. Recommandations de l’Organisation mondiale de la santé animale

L’Organisation mondiale de la santé animale (WOAH), dès 2016, publiait un compte-rendu de situation de la DNC en Europe (Dermatose nodulaire contagieuse : situation actuelle en Europe et dans les régions voisines et mesures de contrôles nécessaires pour stopper pour stopper sa propagation dans le Sud-Est de l’Europe – WOAH, 2016).

S’agissant de l’abattage sanitaire, elle conclut que :

« Un abattage sanitaire total peut s’avérer efficace et réalisable si la première incursion dans un pays ou une région est détectée et notifiée à temps et que le risque d’incursions répétées est faible. En situation réelle, le délai entre l’infection et la détection de la maladie peut être de plusieurs semaines, temps suffisant pour permettre aux vecteurs de propager le virus. Une fois la maladie bien établie, l’efficacité de l’abattage sanitaire total ou partiel décline. »

Elle indique également que l’abattage sanitaire « peut se révéler à la fois cher et inefficace ».

En outre, elle forme la préconisation suivante :

« Si l’on s’appuie sur l’expérience de certains pays, il semblerait qu’une vaccination d’une portée suffisamment étendue au moyen d’un vaccin efficace, bien avant la propagation de la DNC et dans des lieux où elle n’est pas présente, permette d’enrayer efficacement un foyer sans appliquer d’abattage total voire partiel dans certains cas. L’effet à long terme de l’abattage sanitaire sur les moyens de subsistance des éleveurs, l’économie et la durabilité, la perception du public et la participation des médias doivent être pris en considération au moment de prendre des décisions. »

Enfin, ses préconisations en matière de gestion de la maladie figurent au chapitre 11.9 du Code sanitaire pour les animaux terrestres. Elle y définit la méthode de diagnostic, de vaccination ainsi que le statut d’indemne des Etats et les conséquences sur les mouvements internationaux d’animaux (Chapitre 11.9. Infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse – Code sanitaire pour les animaux terrestres, WOAH).

2.2. Avis de l’European Food Safety Authority (EFSA)

Le groupe scientifique de l’EFSA sur la santé et le bien-être des animaux, après avoir analysé plusieurs méthodes de gestion de la propagation de la DNC conclut dès 2015 que : « Selon un modèle simulant la propagation de la DNC entre élevages, l’abattage des animaux présentant des signes cliniques généralisés semble suffisant pour contenir 90 % des épidémies autour du foyer initial. »

Elle poursuit en indiquant que :

« L’expérience israélienne montre que l’abattage des animaux atteints de dermatose nodulaire contagieuse est une mesure nécessaire en l’absence de vaccin ou en cas de vaccins inefficaces (par exemple, le vaccin contre la variole ovine).

En revanche, il ne semble pas nécessaire d’abattre préventivement les animaux sains susceptibles d’avoir été en contact avec des animaux infectés. L’abattage des seuls animaux atteints de dermatose nodulaire contagieuse semble être une politique suffisante pour permettre un contrôle rapide d’une épidémie de dermatose nodulaire contagieuse. »

2.3 Une exception rigoureuse

L’article 13 du règlement règlement délégué (UE) 2020/687 (Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019) intitulé « Dérogations spécifiques à l’article 12, paragraphe 1, point a) », instaure de manière exhaustive et restreinte quelques exceptions à l’obligation d’abattage total :

  • 1er cas : en présence de deux unités épidémiologiques ou plus une dérogation peut être accordée pour l’unité dans laquelle la présence de la maladie n’a pas été confirmée, sous les conditions suivantes:
    • après évaluation des risques et, si nécessaire, après résultats favorables des examens en laboratoires ;
    • L’enquête épidémiologique réalisée ne doit avoir révélé aucun lien épidémiologique entre les unités concernées par la maladie et celles qui ne le sont pas ;
    • L’autorité doit avoir confirmé qu’au moins pendant 28 jours, les unités épidémiologiques concernées par la maladie et celles qui ne le sont pas sont restées séparées et ont été gérées par du personnel différent;
  • 2ème cas : à la condition pour l’autorité compétente d’avoir prélevé des échantillons pour réalisation d’une étude épidémiologique , les animaux suivants peuvent être exemptés d’un abattage :
    • les animaux détenus dans un établissement fermé;
    • les animaux détenus à des fins scientifiques ou à des fins liées à la conservation d’espèces protégées ou en danger;
    • les animaux officiellement enregistrés au préalable en tant que races rares; 
    • les animaux possédant une valeur génétique, culturelle ou éducative élevée dûment justifiée.

Par conséquent, il est possible de déroger à l’abattage total au travers de ces deux cas, bien que fortement restreints.

Il semble par conséquent qu’il y ait une incohérence entre les conclusions scientifiques de la WOAH et de l’EFSE d’une part, et d’autre part les obligations sanitaires en matière de lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse. Ceci est d’autant plus vrai qu’au 14 décembre 2025 le Ministère de l’agriculture recensais 113 foyers de contamination dans onze départements.