Résolution post-mortem des funérailles : volonté du défunt et personne qualifiée
À propos de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 21 août 2025 (Civ. 1ère, 21 août 2025, n°25-17445)
Cet arrêt de la Cour de cassation du 21 août 2025 rappelle que, faute de testament ou de déclaration écrite, le juge doit rechercher les intentions du défunt, et, à défaut, désigner la personne la mieux qualifiée pour organiser les funérailles. La décision illustre la souplesse de l’analyse fondée sur les témoignages, la vie du défunt et ses attaches géographiques.
Un contentieux ancien et récurrent
L’organisation des funérailles et le choix du lieu de sépulture suscitent depuis longtemps des conflits familiaux. Malgré la fréquence de ces situations, le droit français demeure silencieux lorsqu’un défunt n’a laissé aucune indication sur ses volontés, obligeant les juridictions à trancher ces litiges.
La loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles constitue encore aujourd’hui le cadre légal applicable, bien que seuls ses articles 1 et 2 aient conservé une véritable portée normative. Cette loi permet au de cujus d’exprimer sa volonté dans un testament ou dans une déclaration en forme testamentaire, sous seing privé ou par-devant notaire.
Cependant, elle ne prévoit pas l’hypothèse — pourtant fréquente — dans laquelle le défunt n’a laissé aucun écrit, alors même que sa famille se divise quant à l’organisation des funérailles ou au choix du lieu de sépulture.
C’est précisément cette situation qu’a dû examiner la Cour de cassation dans un arrêt important rendu le 21 août 2025.
Des faits ordinaires
Quatre des sept enfants d’une défunte avaient saisi la justice afin que leur oncle — frère de la défunte — soit désigné comme personne qualifiée pour organiser les funérailles. Celui-ci souhaitait fixer la sépulture en Centrafrique, pays natal du de cujus où elle était revenue vivre depuis janvier 2025 auprès de proches.
Les trois autres enfants s’y opposaient, préférant une sépulture en France métropolitaine, où résidait la fille avec laquelle la défunte entretenait un lien privilégié.
La défunte, née en Centrafrique, y avait vécu une grande partie de sa vie avant de s’installer en France. Elle conservait néanmoins des liens forts avec son pays d’origine et y effectuait de longs séjours. Ce n’est qu’en raison d’une hospitalisation d’urgence qu’elle a été rapatriée en France, où elle est décédée le 4 juin 2025.
Décisions des juridictions du fond
- 18 juillet 2025 – Tribunal de proximité de Paris : désigne le frère de la défunte comme personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles, avec pouvoir de fixer le lieu et le mode de sépulture.
- 22 juillet 2025 – Premier Président de la Cour d’appel de Paris : confirme cette décision.
La Cour d’appel retient notamment :
- le maintien de liens profonds entre la défunte et son pays natal,
- la capacité du frère de la défunte à associer les sept enfants aux funérailles.
Le pourvoi en cassation et la solution retenue
Les défendeurs soutenaient notamment que :
Il n’avait pas tiré les conséquences de ses propres constatations concernant la relation privilégiée entre la défunte et l’une de ses filles.
Le Premier Président n’avait pas recherché « la personne la mieux à même de connaître et d’exprimer la volonté de la défunte », comme l’exige l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 et l’article 8 de la CEDH.
La Haute juridiction rappelle un principe constant :
En l’absence de testament ou de déclaration en forme testamentaire, il appartient au juge, saisi d’un litige relatif aux funérailles, de rechercher par tous moyens les intentions du défunt et, à défaut, de désigner la personne la mieux qualifiée pour en décider.
Constatant que les éléments du dossier révélaient la volonté de la défunte d’être inhumée en Centrafrique, la Cour approuve la décision de la Cour d’appel et rejette le pourvoi.
Intentions du défunt et personne la mieux qualifiée : articulation des critères
Le principe n’est pas nouveau (notamment Civ. 1ère, 4 juin 2007 ; Civ. 1ère, 2 février 2010). Toutefois, l’arrêt du 21 août 2025 réaffirme au visa de l’article 3 de la loi de 1887 que :
- La recherche des intentions du défunt prime.
- Ce n’est qu’en cas d’impossibilité avérée que le juge doit rechercher la « personne la mieux qualifiée ».
Les intentions peuvent être déduites :
- du mode de vie,
- de l’histoire familiale,
- de l’attachement à un lieu,
- de témoignages circonstanciés.
En l’espèce, la Cour relève notamment :
- les nombreux séjours de la défunte en Centrafrique,
- les liens familiaux conservés,
- le fait qu’elle y avait vécu avec six de ses sept enfants,
- son retour quelques mois avant le décès,
- le financement familial du rapatriement du corps.
Une notion non définie : la personne la mieux qualifiée
Ni la loi du 15 novembre 1887 ni les textes du Code général des collectivités territoriales ne définissent cette notion, pourtant centrale dans les litiges relatifs aux funérailles.
Une réponse ministérielle du 17 décembre 2009 a précisé :
La « personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles » est celle qui, « par le lien stable et permanent l’unissant au défunt, peut être présumée la meilleure interprète des volontés du défunt ».
Cette définition confirme la large marge d’appréciation du juge du fond.
Une procédure accélérée et contraignante
L’article 1061-1 du Code de l’organisation judiciaire attribue au Tribunal judiciaire la compétence matérielle pour trancher les litiges relatifs aux funérailles.
La procédure se caractérise par :
- un jugement en 24 heures,
- un délai d’appel de 24 heures,
- une décision du Premier Président rendue immédiatement,
- une procédure d’appel sans représentation obligatoire.
Devant la Cour de cassation, l’article 1009 du Code de procédure civile permet de réduire drastiquement les délais de dépôt des mémoires. Dans l’affaire commentée, ce délai a été ramené de quatre mois à cinq jours, compte tenu de l’urgence du litige.
Cette célérité, nécessaire, peut cependant rendre plus difficile l’exercice des droits de la défense, notamment pour rassembler rapidement des preuves en période de deuil.
Il est par conséquent recommandé de recourir à un avocat expérimenté en droit de la famille pour assurer da défense de vos intérêts. Pour en savoir plus sur nos interventions en droit de la famille, des personnes et des biens, consultez notre page Droit de la famille, des personnes et droit patrimonial.
Vers une nécessaire clarification législative
L’augmentation des familles recomposées et la multiplication des situations d’extranéité rendent ces contentieux plus fréquents.
Une règle plus claire et prévisible permettrait :
- de respecter pleinement les volontés du défunt,
- d’assurer sa dignité,
- d’éviter à la famille de recourir au juge dans un contexte émotionnel déjà éprouvant.